Le principal fléau de la secteur des assurances en Italie – c’est bien connu – est celui de la faux témoignages . Nous parlons de la très mauvaise habitude d’engager des témoins complaisants prêts à confirmer une dynamique différente de celle de l’accident réel ou à inventer de toutes pièces un accident de voiture qui n’a jamais eu lieu. L’objectif est très simple : collecter compensation excessive qui se retrouvent dans cette marge de risque que les compagnies répartissent ensuite sur toutes les polices. Quelque chose est en train de changer, grâce à la technologie. Le site Cour de Cassation a récemment traité le sujet, en soulignant la rigueur avec laquelle la matière doit être traitée, notamment la nécessité de prouver les faits avec exactitude et en excluant que ce soit le juge qui doive combler les lacunes des reconstitutions insuffisantes et des demandes de dommages et intérêts fondées sur trop de généralités.
En outre, la question de l’indemnisation des dommages causés par les accidents de la circulation est un sujet qui est débattu aussi bien dans les salles d’audience qu’au Parlement. Il s’agit avant tout de réprimer la fraude, sans pour autant nier le droit des personnes réellement lésées à être indemnisées. En 2017, le paragraphe 3a a été introduit dans l’article 135 du Code des assurances, qui prévoit que identifier les témoins avant le début du procès, pour éviter le risque que des témoins soient introduits après le début de la procédure pour soutenir de fausses reconstitutions. Une règle juste qui n’a pas trouvé beaucoup d’application dans la réalité.
Il a été dit de la Cassation l’ordonnance 28924 du 5 octobre 2022 et la décision concomitante 28622/2022 . En fait, les deux dévaloriser le rôle des témoins s’ils ne sont pas étayés par des preuves photographiques soulignant comment, à l’ère des smartphones et de la culture de l’image, « il n’est pas normal qu’un accident n’ait pas été photographié par les parties concernées pour documenter les dégâts ». Il s’agit d’un élément nouveau, qui ne peut certainement pas devenir la règle, car il faut admettre la possibilité que personne n’ait réellement pris de photos, que les dommages soient présents ou non. Toutefois (c’est un fait), la Cour souligne qu’en l’absence de preuves photographiques, la parole du témoin a moins de valeur : cela ouvre un autre « champ » d’appréciation pour l’établissement de l’indemnisation (si elle est nécessaire) et surtout, cela rassure moins ceux qui s’obstinent à faire de faux témoignages.