Le consommateur a toujours droit à une réduction du coût total du crédit s’il restitue le financement de manière anticipée. C’est ce qu’a établi la Cour constitutionnelle, en soulignant qu’en cas de remboursement anticipé du financement, le droit du consommateur à une réduction des frais encourus dans le cadre du contrat de crédit ne peut être limité à certains types de frais, en fonction du moment où le contrat a été conclu.
C’est ce qui ressort de l’arrêt n° 263 déposé aujourd’hui (juge Emanuela Navarretta, rédacteur) Par cet arrêt, la Cour a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 11-octies, paragraphe 2, du décret-loi n° 73 de 2021 (le décret Sostegni-bis), dans la partie où il limitait le droit du consommateur à une réduction à certains types de coûts.
Cette disposition concernait les contrats conclus après l’entrée en vigueur des règlements d’application de la directive 2008/48, mais avant l’entrée en vigueur de la loi 106 de 2021.
Dans cette limitation, la Cour constitutionnelle a vu une violation des contraintes découlant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne en se référant à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui a précisé que le droit à une réduction doit se référer à tous les coûts supportés par le consommateur, et que la réduction doit s’opérer proportionnellement à la durée plus courte du contrat, résultant du remboursement anticipé. Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les consommateurs auront donc droit à une réduction proportionnelle de tous les coûts liés au contrat de crédit, même s’ils ont conclu leur contrat avant l’entrée en vigueur de la loi 106 de 2021.